Article 19 de la directive 95/461. Les États membres précisent les informations qui doivent figurer dans la notification. Elles comprennent au minimum:
a) le nom et l`adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) la ou les finalités du traitement;
c) une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données s`y rapportant;
d) les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d`être communiquées;
e) les transferts de données envisagés à destination de pays tiers;
f) une description générale permettant d`apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la sécurité du traitement en application de l`article 17.
2. Les États membres précisent les modalités de notification à l`autorité de contrôle des changements affectant les informations visées au paragraphe 1.
Sur le contenu de la demande d`avis ou de déclaration, voir l`article 19 de la
loi de 1978.