Article 20 de la directive 95/46
1. Les États membres précisent les traitements susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées et veillent à ce que ces traitements soient examinés avant leur mise en œuvre.
2. De tels examens préalables sont effectués par l`autorité de contrôle après réception de la notification du responsable du traitement ou par le détaché à la protection des données, qui, en cas de doute, doit consulter l`autorité de contrôle.
3. Les États membres peuvent aussi procéder à un tel examen dans le cadre de l`élaboration soit d`une mesure du Parlement national, soit d`une mesure fondée sur une telle mesure Iégislative, qui définisse la nature du traitement et fixe des garanties appropriées.