Article 21 de la directive 95/46
1. Les États membres prennent des mesures pour assurer la publicité des traitements.
2. Les États membres prévoient que l`autorité de contrôle tient un registre des traitements notifiés en vertu de l`article 18.
Le registre contient au minimum les informations énumérées à l`article 19 paragraphe l points a) à e).
Le registre peut être consulté par toute personne.
3. En ce qui concerne les traitements non soumis à notification, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou une autre instance qu`ils désignent communique sous une forme appropriée à toute personne qui en fait la demande au moins les informations visées à l`article 19 paragraphe 1 points a) à e).
Les États membres peuvent prévoir que la présente disposition ne s`applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d`un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l`information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d`un intérêt légitime.
Sur la publicité de la liste des traitements, voir l`article 22 de la loi de
1978.