Article 22 de la directive 95/46
Sans préjudice du recours administratif qui peut être organisé, notamment devant l`autorité de contrôle visée à l`article 28, antérieurement à la saisine de l`autorité judiciaire, les États membres prévoient que toute personne dispose d`un recours juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par les dispositions nationales applicables au traitement en question