direct.jpgArticle 29 de la directive 95/46


CHAPITRE VI - AUTORITE DE CONTROLE ET GROUPE DE PROTECTION DES PERSONNES À L`EGARD DU TRAITEMENT DES DONNEES À CARACTERE PERSONNEL

Article 29

Groupe de protection des personnes à l`égard du traitement des données à caractère personnel

1. Il est institué un groupe de protection des personnes à l`égard du traitement des données à caractère personnel, ci-après dénommé .groupe.

Le groupe a un caractère consultatif et indépendant.

2. Le groupe se compose d`un représentant de l`autorité ou des autorités de contrôle désignées par chaque État membre, d`un représentant de l`autorité ou des autorités créées pour les institutions et organismes communautaires et d`un représentant de la Commission.

Chaque membre du groupe est désigné par l`institution, l`autorité ou les autorités qu`il représente. Lorsqu`un État membre a désigné plusieurs autorités de contrôle, celles-ci procèdent à la nomination d`un représentant commun. Il en va de même pour les autorités créées pour les institutions et organismes communautaires et d`un représentant de la Commission.

3. Le groupe prend ses décisions à la majorité simple des représentants des autorités de contrôle.

4. Le groupe élit son président. La durée du mandat du président est de deux ans. Le mandat est renouvelable.

5. Le secrétariat du groupe est assuré par la Commission.

6. Le groupe établit son règlement intérieur.

7. Le groupe examine les questions mises à l`ordre du jour par son président, soit à l`initiative de celuici, soit à la demande d`un représentant des autorités de contrôle ou de la Commission.