doct.jpgL`influence probable de la directive 95/46 sur le droit d`opposition


La directive 95/46 prévoit que l`intéressé à la faculté de s`opposer au fichage (article 14-1), tout en réservant certaines hypothèses pour lesquelles le consentement du fiché ne serait pas nécessaire (article 8).

La directive semble plus restrictive que la loi française dans le sens où cette dernière ne demande pour s`opposer que des raisons légitimes. La directive demande au contraire des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière. Comme pour la loi de 1978, l`interprétation de ces dispositions sera difficile et souvent d`espèce.

Elle fait aussi référence à la notion de gratuité pour l`exercice du droit d`opposition, ce qui n`existe pas dans la loi de 1978.

Un autre apport important est celui de la charge du devoir d`information du droit d`opposition de la personne fichée. Cette question n`est pas évidente, spécialement pour les cessions de fichiers. L`article 14 b) met à la charge du cédant, avant la première cession, l`obligation de mettre la personne fichée en position de pouvoir s`opposer à ce que les données nominatives la concernant soient communiquées ou utilisées (et ceci de manière gratuite). Cet apport entraînera une solution claire en droit Français, en déchargeant le cessionnaire de toute responsabilité.

Par ailleurs, il faut noter que la convention Européenne ne prévoit dans aucun de ses articles un quelconque droit d`opposition. En effet, cette dernière n`envisage cette possibilité que par voie conséquente, au travers du droit à la rectification ou à l`effacement des données nominatives comprises dans le fichier (article 8 de la convention: garanties complémentaires...) dont la personne "doit pouvoir connaître l`existence".