comm.jpgDonnées à caractère personnel dans la directive


La définition proposée par la Directive dans son article 2 est tout à fait compatible avec l`article 4 de la loi de 1978 et l`article 2, a, de la Convention du Conseil de l`Europe.

Elle va même au-delà par sa précision et son extension quant à la nature des informations. En cela, elle confirme la doctrine interprétative de la CNIL

De plus certains considérants de la Directive viennent préciser cette définition.

On relèvera, par exemple, que le considérant 14 précise que la Directive s`appliquera aux données personnelles constituées par des sons et des images.

Le considérant 26 quant à lui vient préciser l`approche pour déterminer si une personne est identifiable en considération des moyens susceptibles d`être raisonnablement mis en oeuvre pour l`identifier.

Ne s`appliquant qu`aux données relatives aux personnes physiques, le considérant 24 précise que les législations relatives à la protection des personnes morales à l`égard du traitement des données qui les concernent ne sont pas affectées par la présente directive.