jp.jpgCour de cassation 6 juillet 1994


CNIL 15e rapport d`activité 1994, La documentation Française, juin 1995

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 6 juillet 1994 confirme un arrêt de la Cour d`Appel de Nancy qui précise que l`édition sur micro-ordinateur d`une liste de patients d`un hôpital ne constitue pas un traitement automatisé de données nominatives dés lors que l`opération consiste uniquement à imprimer une liste, établie à partir des informations contenues dans des dossiers papiers et sans aucune conservation sur support magnétique pour quelque traitement ultérieur que ce soit. Cet arrêt contribue à clarifier la définition du traitement automatisé d`informations nominatives donnée par l`article 5 de la loi du 6 janvier 1978.

Il en résulte que l`utilisation d`un micro-ordinateur ne constitue pas, en elle-même, un traitement automatisé au sens de l`article 5 précité, notamment lorsque les informations nominatives ne sont pas conservées au-delà de leur édition sur support papier ce qui, dans le cas d`espèce, paraît avoir été établi.

Cet arrêt confirme les éléments de doctrine déjà dégagés par la CNIL qui s`attache à appeler l`attention de ses interlocuteurs sur le fait que lorsque l`utilisation des micro-ordinateurs a pour conséquence, ce qui est courant, la conservation en mémoire des informations traitées, l`ensemble des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sont applicables aux informations nominatives conservées.