TGI Paris 5 décembre 1991
Attendu que l`article 5 de la loi du 6 janvier 1978 définit le traitement automatisé d`informations nominatives comme étant un ensemble d`opérations réalisées par des moyens automatiques, et distingue:
- l`ensemble des opérations relatif à la collecte, l`enregistrement, l`élaboration, la modification, la conservation et la destruction d`informations nominatives, d`une part;
- et d`autre part, l`ensemble d`opérations de même nature, c`est à dire également réalisées par des moyens automatiques se rapportant à l`exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d`informations nominatives.
Attendu que cette définition, à l`évidence particulièrement large, conformément à l`esprit de la loi, qui tend à la protection des libertés individuelles et publiques contre les risques inhérents à l`informatique, comprend donc à la fois les opérations qui ont trait à la constitution (et à la destruction) des fichiers ou banques de données, et celles qui concernent leur exploitation, dont le législateur donne quelques exemples.
Attendu en conséquence que la notion de traitement d`informations ne peut se réduire ni à celle de constitution ou de conservation d`un fichier, qui serait neutre ou statique, ni à celle d`exploitation de ce fichier, qui revêtirait un caractère dynamique, mais recouvre au contraire ces deux aspects de l`activité informatique, sans qu`il soit possible de se référer au sens littéral ordinaire du mot traitement.
Attendu par ailleurs, qu`en définissant le traitement automatisé d`informations nominatives comme un ensemble d`opérations, en précisant ensuite les phases du processus informatique auxquelles lesdites opérations s`appliquent, le législateur n`a pas entendu le caractériser comme constitué de la réunion de toutes ces phases, depuis la collecte jusqu`à la destruction des informations, mais comme l`ensemble des calculs et manipulations informatiques mis en œuvre à chacun des moments de l`élaboration et de l`exploitation des fichiers.
Que prétendre comme le fait le prévenu, qu`il n`y a traitement automatisé au sens de la loi, que lorsqu`il y a à la fois collecte, enregistrement, élaboration, modification, conservation, exploitation(et destruction) de données nominatives, aboutirait à dénaturer le texte et à le priver de sens.
Attendu en conséquence qu`un ensemble d`opérations réalisées par des moyens automatiques, et relatif à la seule collecte et au seul enregistrement d`informations nominatives, comme en l`espèce, constitue un traitement automatisé , soumis à la procédure des articles 15 et 16 notamment, en dehors même de toute mise en œuvre ou de toute exploitation de ces données.