Article 2 de la loi du 1er juillet 1994
Les traitements automatisés de données nominatives entrant dans le champ d`application du chapitre V bis de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée, fonctionnant à la date de publication de la présente loi et n`ayant pas reçu d`avis de la Commission nationale de l`informatique et des libertés, doivent, dans un délai d`un an à compter de la publication du décret prévu à l`article 40-10, faire l`objet d`une demande d`autorisation dans les conditions prévues à l`article 40-2 de la même loi.
Pour l`avis du comité consultatif relatif à ces demandes d`autorisation, le délai prévu au deuxième alinéa de l`article 40-2 de ladite loi est porté à quatre mois non renouvelables.