Traitement automatisé
L`article 5 de la loi du 6 janvier 1978 ne vise que les traitements automatisés de données nominatives, il ne concerne pas les fichiers classiques carton-papier. Le concept de traitement automatisé entendu largement impose de dépasser l`idée selon laquelle l`usage d`un ordinateur gérant un fichier est seulement à envisager.
Pour la CNIL, constituent par exemple éventuellement des traitements automatisés de données nominatives :
- la gestion des badges électroniques pour contrôler les déplacements du personnel ou assurer la sécurité des accès aux locaux
- l`usage de cartes à mémoire à microprocesseur incorporé ou à surface magnétiques
- la messagerie électronique, y compris vocale
- les diffuseurs automatiques de messages préenregistrés téléphonés pour des opérations de marketing direct aléatoires ou ciblées, etc.
- l`usage d`une machine de traitement de texte pour faire un adressage automatique nominatif (mailing)
- l`utilisation d`un autocommutateur électronique téléphonique
- l`emploi de terminaux d`interrogation comme le Minitel pour interroger des bases de données nominatives
- l`installation d`appareils mouchards comme l`Audimat, etc.